Article R*334-3 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Toute entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à ses activités sur le territoire de la République française.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui font l'objet d'une vérification de solvabilité globale conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
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Lexbase · 22 septembre 2013

www.argusdelassurance.com · 18 janvier 2007
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-10.652, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1001-5° bis du code des assurances ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte des dispositions combinées des articles A 334-3, A 344-2 et A 344-3 du code des assurances que les entreprises d'assurances sont soumises à des obligations comptables spécifiques ; qu'elles sont ainsi tenues de ventiler en comptabilité les primes d'assurances perçues par catégories de garanties dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt à des taux différents ; qu'à défaut de ventilation, […]

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