Article R334-3 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 12 mai 1984

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée après déduction des pertes, des amortissements restant réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants :
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué.
2. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation.
5. Les bénéfices reportés.
6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5.
7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Sortie de vigueur le 28 juin 1991
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Commentaires3


Lexbase · 22 septembre 2013

www.argusdelassurance.com · 18 janvier 2007
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-10.652, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1001-5° bis du code des assurances ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte des dispositions combinées des articles A 334-3, A 344-2 et A 344-3 du code des assurances que les entreprises d'assurances sont soumises à des obligations comptables spécifiques ; qu'elles sont ainsi tenues de ventiler en comptabilité les primes d'assurances perçues par catégories de garanties dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt à des taux différents ; qu'à défaut de ventilation, […]

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