Article R334-3 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 25 octobre 1995

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 8 () JORF 25 octobre 1995

La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué.
2. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation.
5. Les bénéfices reportés.
6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5.
7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances.
Entrée en vigueur le 25 octobre 1995
Sortie de vigueur le 6 août 1999
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Commentaires3


Lexbase · 22 septembre 2013

www.argusdelassurance.com · 18 janvier 2007
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-10.652, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1001-5° bis du code des assurances ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte des dispositions combinées des articles A 334-3, A 344-2 et A 344-3 du code des assurances que les entreprises d'assurances sont soumises à des obligations comptables spécifiques ; qu'elles sont ainsi tenues de ventiler en comptabilité les primes d'assurances perçues par catégories de garanties dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt à des taux différents ; qu'à défaut de ventilation, […]

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