Article R334-6 du Code des assurancesAbrogé

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Version12/05/1984
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Version26/07/1994
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Version24/12/2003

Entrée en vigueur le 24 décembre 2003

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 7 () JORF 24 décembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 8 () JORF 24 décembre 2003

Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.
Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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