Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section I : La marge de solvabilité / Paragraphe 2 : Montant réglementaire de la marge de solvabilité
Article R*334-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version26/07/1994
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Version24/12/2003
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Pour les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.
Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
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