Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages / Paragraphe 2 : Montant réglementaire de la marge de solvabilité
Article R334-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version26/07/1994
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Version24/12/2003
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994
Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.
Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.
Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
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