Article R*334-9 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version28/06/1991
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Version16/12/2005
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Version09/05/2012
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont applicables ni aux sociétés à forme mutuelle ni aux sociétés mutuelles d'assurance qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;
b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;
c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.
Le ministre de l'économie et des finances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir pour déterminer le montant précité.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
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