Article R334-9 du Code des assurances

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Version09/05/2012
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 10 () JORF 24 décembre 2003

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :


a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;


b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;


c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 800 000 euros (1) ;


d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.


Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
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