Article R*334-10 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version29/04/1988
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Version26/07/1994
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Version24/12/2003

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.
Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
Le cautionnement initial déposé conformément au d de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
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