Article R334-7-1 du Code des assurancesAbrogé

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Version27/04/1991

Entrée en vigueur le 27 avril 1991

Est créé par : Décret n°91-398 du 25 avril 1991 - art. 6 () JORF 27 avril 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Lorsqu'une entreprise pratiquant des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 doit porter à 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne le fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-7, un délai de trois ans, cinq ans et sept ans lui est laissé pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 1 000 000, 1 200 000 et 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
Le délai court à compter de la date à partir de laquelle les conditions mentionnées au premier tiret du deuxième alinéa de l'article R. 334-7 sont remplies.
Le même délai de trois ans, cinq ans et sept ans est laissé, d'une part, aux sociétés constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi qu'à leurs unions, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 334-7, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 750 000, 900 000 et 1 050 000 unités de compte de la Communauté économique européenne, d'autre part, aux entreprises étrangères, mentionnées à l'article R. 334-10, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 500 000, 600 000 et 700 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1991
Sortie de vigueur le 24 décembre 2003

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