Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section II : Vérification de solvabilité globale
Article R*334-11 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
a) Que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, la marge de solvabilité soit calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres qui acceptent cette mesure ;
b) Qu'elle soit dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accepté cette procédure ;
c) Que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie, calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres qui acceptent cette mesure, soient localisés sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des Etats précités.
L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus.
Commentaires • 2
Décisions • 3
Aux termes des 5° et 6° de l'article R. 322-47 du code des assurances, les projets de statuts des sociétés d'assurance mutuelles doivent prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, […] en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouveau souscripteur d'un premier contrat d'assurance devra préalablement s'acquitter d'un droit d'adhésion. Ainsi qu'il résulte du 1 du I de l'article R. 334-11 du code des assurances, le fonds d'établissement est assimilé au capital social. […]
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[…] En contribuant au fonds d'établissement prévu à l'article R 334-11 du code des assurances, c'est à dire à l'équivalent des capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, le droit d'adhésion a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 mai 2023, n° 21/03384
[…] En contribuant au fonds d'établissement prévu à l'article R 334-11 du code des assurances, c'est à dire à l'équivalent des capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, le droit d'adhésion a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire.
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