Article R334-11 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 12 mai 1984

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;
2. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
3. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
4. Les bénéfices reportés.
5. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du Budget ;
a) un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.
Un arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ;
b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Sortie de vigueur le 28 juin 1991
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www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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Décisions3


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22 novembre 2017, 406943
Annulation

Aux termes des 5° et 6° de l'article R. 322-47 du code des assurances, les projets de statuts des sociétés d'assurance mutuelles doivent prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, […] en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouveau souscripteur d'un premier contrat d'assurance devra préalablement s'acquitter d'un droit d'adhésion. Ainsi qu'il résulte du 1 du I de l'article R. 334-11 du code des assurances, le fonds d'établissement est assimilé au capital social. […]

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  • Montant des sommes stipulées au profit de l'assureur·
  • Droit d'adhésion à une société d'assurance mutuelle·
  • Notion de sommes stipulées au profit de l'assureur·
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Taxe sur les conventions d'assurance (art·
  • Somme stipulée au profit de l'assureur·
  • Mutualité et coopération·
  • Contributions et taxes·
  • Statuts et règlements·
  • Questions générales

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 juillet 2023, n° 21/07051
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] En contribuant au fonds d'établissement prévu à l'article R 334-11 du code des assurances, c'est à dire à l'équivalent des capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, le droit d'adhésion a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire.

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  • Contribution·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Adhésion·
  • Frais de gestion·
  • Cotisations·
  • Prime d'assurance·
  • Sociétaire·
  • Moteur·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 mai 2023, n° 21/03384
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] En contribuant au fonds d'établissement prévu à l'article R 334-11 du code des assurances, c'est à dire à l'équivalent des capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, le droit d'adhésion a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire.

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  • Adhésion·
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