Article R334-11 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 26 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-204 du 23 février 2015 - art. 1

I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;

2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;

3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice.

II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par :

1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 ou de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction par l'Autorité de contrôle ;

2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.

III.-Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :

1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;

2. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;

4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 2 et au 3.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de calcul du facteur mentionné au 4 ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé.

IV.-La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :

a) Les actions ou les certificats mutualistes propres détenus directement par l'entreprise d'assurance ;

b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'investissement ;

c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation.

Toutefois, les éléments mentionnés aux b et c peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.

En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.

V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.

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Entrée en vigueur le 26 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
25 textes citent l'article

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www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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Décisions3


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22 novembre 2017, 406943
Annulation

Aux termes des 5° et 6° de l'article R. 322-47 du code des assurances, les projets de statuts des sociétés d'assurance mutuelles doivent prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, […] en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouveau souscripteur d'un premier contrat d'assurance devra préalablement s'acquitter d'un droit d'adhésion. Ainsi qu'il résulte du 1 du I de l'article R. 334-11 du code des assurances, le fonds d'établissement est assimilé au capital social. […]

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  • Montant des sommes stipulées au profit de l'assureur·
  • Droit d'adhésion à une société d'assurance mutuelle·
  • Notion de sommes stipulées au profit de l'assureur·
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Taxe sur les conventions d'assurance (art·
  • Somme stipulée au profit de l'assureur·
  • Mutualité et coopération·
  • Contributions et taxes·
  • Statuts et règlements·
  • Questions générales

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 juillet 2023, n° 21/07051
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] En contribuant au fonds d'établissement prévu à l'article R 334-11 du code des assurances, c'est à dire à l'équivalent des capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, le droit d'adhésion a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 mai 2023, n° 21/03384
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] En contribuant au fonds d'établissement prévu à l'article R 334-11 du code des assurances, c'est à dire à l'équivalent des capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, le droit d'adhésion a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire.

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