Article R334-15 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 12 mai 1984

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après :
- 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ;
- 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ;
- 100.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme tontinière et dont les encaissements sont inférieurs à 500.000 unités de compte. Ce montant est progressivement porté à 600.000 unités de compte par tranches successives de 100.000 unités de compte, chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500.000 unités de compte.
A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par des éléments mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 334-11.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Sortie de vigueur le 29 juillet 1992
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