Article R*334-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version26/07/1994
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Version24/12/2003
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Version09/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 144, art. 146

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent constituer une réserve de garantie destinée à suppléer à une insuffisance des provisions techniques.
La constitution de cette réserve dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
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