Article R*334-17 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version12/05/1984
>
Version29/04/1988
>
Version28/06/1991
>
Version26/07/1994
>
Version25/10/1995
>
Version06/08/1999
>
Version17/03/2002
>
Version11/07/2002
>
Version24/12/2003
>
Version21/09/2005
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 144

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R334-22 (3ème version)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'organe statutaire d'administration ou de surveillance ne peut proposer à l'assemblée générale d'imputer un déficit sur la réserve de garantie qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances qui fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve doit être reconstituée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
9 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).