Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section III : La réserve de garantie
Article R*334-17 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'organe statutaire d'administration ou de surveillance ne peut proposer à l'assemblée générale d'imputer un déficit sur la réserve de garantie qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances qui fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve doit être reconstituée.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
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