Article R334-17 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 144

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R334-22 (3ème version)

Entrée en vigueur le 28 juin 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 28 () JORF 28 juin 1991

Modifié par : Décret 91-603 1991-06-27 art. 28 IV, V JORF 28 juin 1991

Une entreprise étrangère, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.
En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées :
a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ;
c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal :
- au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ;
- à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
Ces mesures prennent effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.
La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de la Communauté économique européenne.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Sortie de vigueur le 26 juillet 1994
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