Article R334-18 du Code des assurances

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La référence de ce texte après la renumérotation du 25 octobre 1995 est l'article : Code des assurances R334-23 (3ème version)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 13 () JORF 26 juillet 1994

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.
Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.
Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 25 octobre 1995
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