Article R*334-19 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 70-1304 1970-12-22 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La réserve de garantie est alimentée par un prélèvement de 0,50 p. 100 sur les primes ou cotisations uniques et périodiques encaissées, sans déduction des cessions en réassurance.
Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve de garantie, augmenté soit, pour les entreprises françaises, du montant du capital social versé ou du montant du fonds d'établissement constitué, soit, en ce qui concerne les entreprises étrangères, du montant de la partie indisponible de la réserve de réévaluation, atteint 5 p. 100 des provisions techniques.
En ce qui concerne toutefois les sociétés anonymes françaises, si le montant de la réserve de garantie est inférieur à 20 p. 100 du montant du capital social, le prélèvement prévu au présent article est effectué jusqu'à ce que ce dernier pourcentage soit atteint.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
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