Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IV : Vérification de solvabilité globale
Article R334-19 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 28 () JORF 28 juin 1991
L'accord donné par la commission de contrôle des assurances en vertu de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18 peut être retiré.
Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18.
Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
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