Article R334-19 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 25 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 4 () JORF 25 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 2 () JORF 25 octobre 1995

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie.
Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1.
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1.
Entrée en vigueur le 25 octobre 1995
Sortie de vigueur le 24 décembre 2003
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