Article R334-19 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2003

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 2003-1236 2003-12-22 art. 18 I, II JORF 24 décembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 18 () JORF 24 décembre 2003

L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mixtes est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie.
Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1.
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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