Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IV : Vérification de solvabilité globale / Paragraphe 1 : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance de dommages
Article R*334-20 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version25/10/1995
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Version24/12/2003
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et que l'entreprise justifie qu'elle a obtenu des autorités de contrôle d'un ou plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne d'être dispensée de déposer dans ces Etats le cautionnement de même nature que celui prévu au d) de l'article R. 321-8, elle doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accordé la dispense.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
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