Article R*334-22 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version16/12/2005
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances R334-17 (6ème version)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises françaises ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.
Toutefois, les entreprises mentionnées à l'article R. 334-21 peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 en étant dispensées jusqu'au 31 juillet 1983 de l'obligation de disposer d'un fonds de garantie égal au montant minimal.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
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