Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IV : Vérification de solvabilité globale / Paragraphe 2 : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance sur la vie
Article R*334-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version12/05/1984
>
Version25/10/1995
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
I. - Une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie, des finances et du budget que lui soient appliquées conjointement les mesures suivantes :
a) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
b) elle est dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d) de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne ;
c) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats précités.
II. - L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus.
L'entreprise ne peut bénéficer des mesures mentionnées aux a), b) et c) du présent article qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres auprès desquelles une demande a été déposée.
a) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
b) elle est dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d) de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne ;
c) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats précités.
II. - L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus.
L'entreprise ne peut bénéficer des mesures mentionnées aux a), b) et c) du présent article qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres auprès desquelles une demande a été déposée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.