Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IV : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité
Article R*334-23 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version12/05/1984
>
Version25/10/1995
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir du ministre de l'économie et des finances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été régulièrement imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant la date de publication du présent code.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.