Article R334-23 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances R334-18 (6ème version)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.
Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.
Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
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