Article R334-23 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version12/05/1984
>
Version25/10/1995
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.


Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.


L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.


Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).