Article R*334-24 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version12/05/1984
>
Version25/10/1995
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui à la même date ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 334-6 en ce qui concerne le montant réglementaire de la marge de solvabilité et la localisation des actifs correspondant à la marge, disposent d'un délai expirant le 31 juillet 1978 pour se conformer auxdites dispositions.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).