Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IV : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité
Article R*334-24 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version25/10/1995
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Version02/08/2003
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Version16/12/2005
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui à la même date ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 334-6 en ce qui concerne le montant réglementaire de la marge de solvabilité et la localisation des actifs correspondant à la marge, disposent d'un délai expirant le 31 juillet 1978 pour se conformer auxdites dispositions.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
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