Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité / Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages
Article R334-30 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/1984
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Version25/10/1995
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Version02/08/2003
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est créé par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.
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