Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité / Paragraphe 2 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie
Article R*334-34 du Code des assurancesAbrogé
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Version12/05/1984
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est créé par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et dont au 15 mars 1984 le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé conformément aux dispositions de l'article R. 334-13 n'atteint pas le montant minimal du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-15, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé comme indiqué ci-dessus atteint le montant minimal du fonds de garantie.
Pour ces entreprises, le délai accordé pour justifier du montant du fonds de garantie expire au plus tard le 15 mars 1989.
Pour ces entreprises, le délai accordé pour justifier du montant du fonds de garantie expire au plus tard le 15 mars 1989.
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