Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section VIII : La surveillance complémentaire
Article R334-43 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 17 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-360 du 14 mars 2002 - art. 3 () JORF 17 mars 2002
Lorsque la méthode décrite à l'article R. 334-42 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission de contrôle des assurances est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
1. Méthode n° 1 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise apparentée ;
b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance apparentée dans l'entreprise d'assurance participante, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.
2. Méthode n° 2 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante ;
b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.
Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle des assurances peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle définie à l'article R. 341-1.
1. Méthode n° 1 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise apparentée ;
b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance apparentée dans l'entreprise d'assurance participante, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.
2. Méthode n° 2 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante ;
b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.
Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle des assurances peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle définie à l'article R. 341-1.
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