Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances
Article R334-46 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que l'Autorité de contrôle prudentiel est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de lui transmettre, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel.