Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances
Article R334-46 du Code des assurances
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Version21/09/2005
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Version16/12/2005
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Version23/01/2010
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
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