Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances
Article R334-46 du Code des assurancesAbrogé
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de lui transmettre, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.