Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
Article R334-48 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2005
Est créé par : Décret 2005-1185 2005-09-19 art. 5 13° JORF 21 septembre 2005
Lorsque, en application des articles L. 334-5 et L. 334-6, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 334-6, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par arrêté du ministre en charge de l'économie.
Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
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