Article R334-48 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2005
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013
>
Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 21 septembre 2005

Est créé par : Décret 2005-1185 2005-09-19 art. 5 13° JORF 21 septembre 2005

Lorsque, en application des articles L. 334-5 et L. 334-6, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 334-6, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par arrêté du ministre en charge de l'économie.
Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2005
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).