Article R336-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 sont tenues de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins une fois par an, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.

Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.

La seconde partie de ce rapport détaille :

a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise, les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;

b) Les procédures permettant de vérifier, d'une part, que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants, d'autre part, la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;

c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, concernant en particulier l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;

d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;

e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'entreprise dans ces domaines, définie dans les rapports mentionnés à l'article L. 336-1 et à l'article R. 336-5 ;

f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'entreprise et les risques qui pourraient en résulter.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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www.argusdelassurance.com · 11 février 2016

www.argusdelassurance.com · 7 mars 2014

Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions3


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 15 juillet 2011, n° 2010-07

[…] ainsi qu'une note du 21 octobre 2010 à laquelle se réfère ce document, et, d'autre part, l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour avoir méconnu l'obligation posée par l'article R. 336-1 du Code des assurances de « mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne (…) permettant [notamment] d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise (…) », faute d'avoir détecté l'ampleur du risque « systématique » que lui faisaient courir des lettres d'unité de compte entre « comptes mandants » et « comptes reflets » signées en faveur de plusieurs banques par les syndics du réseau URBANIA, […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2022, n° 2021-02

[…] 26. En vertu de l'article R. 336-1 du code des assurances, un dispositif de contrôle permanent doit être mis en place. L'article 266 du règlement délégué (UE) 2015/35 du 10 octobre 2014 prévoit que « le système de contrôle interne garantit le respect, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables, ainsi que l'efficacité et l'efficience de ses opérations au regard de ses objectifs; il garantit également la disponibilité d'informations financières et non financières et leur fiabilité ».

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2014, n° 2014-C-87

[…] ainsi qu'une note du 21 octobre 2010 à laquelle se réfère ce document, et, d'autre part, l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour avoir méconnu l'obligation posée par l'article R. 336-1 du Code des assurances de « mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne (…) permettant [notamment] d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise (…) », faute d'avoir détecté l'ampleur du risque « systématique » que lui faisaient courir des lettres d'unité de compte entre « comptes mandants » et « comptes reflets » signées en faveur de plusieurs banques par les syndics du réseau URBANIA, […]

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