Article R336-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2002

Est créé par : Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 3 () JORF 11 juillet 2002

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'entreprise d'assurance est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ;
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2002
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005
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www.argusdelassurance.com · 11 février 2016

www.argusdelassurance.com · 7 mars 2014

Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions3


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 15 juillet 2011, n° 2010-07

[…] ainsi qu'une note du 21 octobre 2010 à laquelle se réfère ce document, et, d'autre part, l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour avoir méconnu l'obligation posée par l'article R. 336-1 du Code des assurances de « mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne (…) permettant [notamment] d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise (…) », faute d'avoir détecté l'ampleur du risque « systématique » que lui faisaient courir des lettres d'unité de compte entre « comptes mandants » et « comptes reflets » signées en faveur de plusieurs banques par les syndics du réseau URBANIA, […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2022, n° 2021-02

[…] 26. En vertu de l'article R. 336-1 du code des assurances, un dispositif de contrôle permanent doit être mis en place. L'article 266 du règlement délégué (UE) 2015/35 du 10 octobre 2014 prévoit que « le système de contrôle interne garantit le respect, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables, ainsi que l'efficacité et l'efficience de ses opérations au regard de ses objectifs; il garantit également la disponibilité d'informations financières et non financières et leur fiabilité ».

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2014, n° 2014-C-87

[…] ainsi qu'une note du 21 octobre 2010 à laquelle se réfère ce document, et, d'autre part, l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour avoir méconnu l'obligation posée par l'article R. 336-1 du Code des assurances de « mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne (…) permettant [notamment] d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise (…) », faute d'avoir détecté l'ampleur du risque « systématique » que lui faisaient courir des lettres d'unité de compte entre « comptes mandants » et « comptes reflets » signées en faveur de plusieurs banques par les syndics du réseau URBANIA, […]

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