Article R336-4 du Code des assurances

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Version11/07/2002

Entrée en vigueur le 11 juillet 2002

Est créé par : Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 3 () JORF 11 juillet 2002

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
Le système de suivi doit permettre :
a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ;
c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.
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