Article R341-5 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 187

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 13 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 5 août 1995
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