Article R341-7 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 15 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français.
Les comptes annuels sont établis en francs français. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 26 décembre 1998
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www.argusdelassurance.com · 11 février 2016
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