Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre Ier : Principes généraux
Article R341-7 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 4 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en unité euro.
Les comptes annuels sont établis en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Les comptes annuels sont établis en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
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