Article R341-8 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 190

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 16 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels sont délivrés par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de la clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 341-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les entreprises en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie d'opérations.
La commission de contrôle des assurances peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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www.argusdelassurance.com · 17 février 2006

www.argusdelassurance.com · 5 décembre 2003
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