Article R341-8 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 190

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9

Sauf si elle les publie en application de l'article L. 341-3, l'entreprise met à disposition les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que le cas échéant les comptes consolidés ou combinées, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale ou le cas échéant à la commission paritaire pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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www.argusdelassurance.com · 17 février 2006

www.argusdelassurance.com · 5 décembre 2003
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