Article R*341-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version28/06/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1941-08-19 art. 8

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Chaque année, avant le 30 juin, le mandataire général ou, à défaut, le siège social de chaque entreprise étrangère qui pratique sur le territoire de la République française des opérations de réassurance doit adresser au ministre de l'économie et des finances :
a) Un relevé faisant apparaître, pour l'exercice précédent :
- d'une part, le montant des primes acceptées encaissées sur le territoire de la République française, en distinguant les cédants français (y compris les entreprises étrangères opérant en France) et les cédants étrangers ;
- d'autre part, le montant des primes rétrocédées, en distinguant les rétrocessionnaires français (y compris les entreprises étrangères encaissant leurs primes en France) et les rétrocessionnaires étrangers ;
b) La liste des rétrocessionnaires pour l'année en cours.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 juin 1991

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