Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre Ier : Principes généraux
Article R*341-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version28/06/1991
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Chaque année, avant le 30 juin, le mandataire général ou, à défaut, le siège social de chaque entreprise étrangère qui pratique sur le territoire de la République française des opérations de réassurance doit adresser au ministre de l'économie et des finances :
a) Un relevé faisant apparaître, pour l'exercice précédent :
- d'une part, le montant des primes acceptées encaissées sur le territoire de la République française, en distinguant les cédants français (y compris les entreprises étrangères opérant en France) et les cédants étrangers ;
- d'autre part, le montant des primes rétrocédées, en distinguant les rétrocessionnaires français (y compris les entreprises étrangères encaissant leurs primes en France) et les rétrocessionnaires étrangers ;
b) La liste des rétrocessionnaires pour l'année en cours.
a) Un relevé faisant apparaître, pour l'exercice précédent :
- d'une part, le montant des primes acceptées encaissées sur le territoire de la République française, en distinguant les cédants français (y compris les entreprises étrangères opérant en France) et les cédants étrangers ;
- d'autre part, le montant des primes rétrocédées, en distinguant les rétrocessionnaires français (y compris les entreprises étrangères encaissant leurs primes en France) et les rétrocessionnaires étrangers ;
b) La liste des rétrocessionnaires pour l'année en cours.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.