Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre Ier : Principes généraux
Article R*341-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version28/06/1991
Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 33 () JORF 28 juin 1991
Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-1-1 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.
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