Article R341-10 du Code des assurances

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Version09/08/1990
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Version26/03/1993

Entrée en vigueur le 9 août 1990

Est créé par : Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 7 () JORF 9 août 1990

Lorsqu'une entreprise d'assurance établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 9 août 1990
Sortie de vigueur le 26 mars 1993
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