Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre Ier : Principes généraux
Article R341-10 du Code des assurances
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Version09/08/1990
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Version26/03/1993
Entrée en vigueur le 26 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 26 mars 1993
Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
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