Article R342-4 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version29/06/2006
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Version07/09/2014
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Version20/07/2017

Entrée en vigueur le 7 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 5

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat ou d'engagements qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1.

L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2014
Sortie de vigueur le 20 juillet 2017
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